Texte d'initiative

Texte d'initiative

« Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte ! »

Publiée dans la Feuille fédérale le 14 février 2023. Les citoyennes et citoyens suisses soussigné(e)s ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.) :

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 89, al. 6 à 8
6 La mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables en vue d’améliorer l’efficacité énergétique présentent un intérêt national. Dans le respect du fédéralisme et dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes s’emploient à accélérer et à encourager la mise en valeur et l’utilisation de ce potentiel de façon complète, rapide et diversifiée dans le souci de garantir une sécurité de l’approvisionnement élevée.

7 Si, durant le semestre d’hiver, les importations nettes d’électricité dépassent une valeur limite contraignante que doit fixer la Confédération, celle-ci prend des mesures pour accroître la production hivernale et l’efficacité énergétique jusqu’à ce que la valeur limite puisse être respectée. Dans ce cas, la production hivernale est accrue en priorité par la mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables visé à l’al. 6.

8 La Confédération légifère sur l’encouragement d’installations et de mesures permettant de mettre en valeur et d’utiliser le potentiel visé à l’al. 6. Cet encouragement est dicté par le respect durable de la valeur limite prévue par l’al. 7.

Explication Art. 89, al. 6 à 8
L'objectif déclaré de l'initiative est d'accélérer le développement de l'utilisation des énergies renouvelables. Cela implique l'exploitation de tous les potentiels qui peuvent être utilisés de manière économique et respectueuse de l'environnement (art. 89, al. 1, Cst.).

Afin que les intérêts d'utilisation soient pondérés au même niveau que les intérêts de protection, un intérêt national pour la mise en valeur et l'utilisation des énergies renouvelables est ancré au niveau de la Constitution fédérale.

L'accélération temporelle de la réalisation des potentiels existants est obtenue par des procédures d'autorisation plus strictes grâce à des possibilités d'opposition réduites.

Les énergies renouvelables doivent être utilisées de manière largement diversifiée (grandes et petites installations, systèmes centralisés/décentralisés) et comprennent des potentiels flexibles et stockables.

Un soutien financier doit être mis en place en fonction de la réalisation des objectifs. Les indicateurs à cet égard sont la production hivernale, l'indépendance vis-à-vis des importations, le stockage, etc.

Art. 197, ch. 15 2
15. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 à 8 (Énergies renouvelables et efficacité énergétique)

1 Tant que la valeur limite prévue par l’art. 89, al. 7, ne peut pas être respectée durablement, l’intérêt national visé à l’art. 89, al. 6, concernant la construction, l’agrandissement, la rénovation d’installations ou l’octroi de concessions, ainsi que l’infrastructure nécessaire au transport de l’énergie produite par ces installations, l’emporte sur les autres intérêts nationaux. Cet intérêt prépondérant s’applique également aux cantons et aux communes.

2 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 89, al. 6 à 8, deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

Explication Art. 197, ch. 15 2
Si nécessaire, un intérêt national supérieur à l'utilisation des énergies renouvelables s'applique.

Cet intérêt est limité dans le temps et ne vaut que jusqu'à ce que la valeur limite fixée par la Confédération pour les importations nettes d'électricité ne soit pas dépassée durant le semestre d'hiver.

¹ SR 101
² Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.